Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-19.708
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° K 20-19.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.708 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Synergie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Synergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation transport par la société de travail temporaire Synergie pour être mis à disposition de la société Stef logistique Le Plessis, suivant contrat de mission du 28 septembre 2016 au 31 mars 2017. 2. Invoquant l'irrégularité de ce contrat et le bénéfice du statut protecteur au titre de son mandat de conseiller du salarié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2017, de demandes formées à l'encontre de la société Synergie tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et à la nullité de la rupture. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. La société Synergie fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et nul intervenu en violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller du salarié en cours et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur, alors « que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; que, pour procéder à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission de M. [Z] avec l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que celui-ci, qui soutenait n'avoir pas retourné le contrat faute de l'avoir reçu en temps utile, l'ait reçu simultanément à la réception du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice, la transmission s'était faite six jours après le début du contrat et aucune fraude du salarié n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n'avait pas adressé au salarié son contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à dispo