Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-15.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° Q 20-15.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Voyages Monnet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.089 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Voyages Monnet, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), M. [W] a été engagé le 22 septembre 2008 par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société) en qualité de conducteur d'autocars. 2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de M. [W], qui était titulaire de mandats électifs et syndicaux. 4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié le salarié pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection. 6. Le 8 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale. 7. Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de la société contre le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de M. [W] et de la condamner à lui verser une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et une somme de 25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors : « 1°/ que l'employeur peut toujours, après expiration de la période de protection dont bénéficiait le salarié, prononcer à son encontre un licenciement reposant sur des faits ou des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par le juge administratif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'il en résulte que seuls les motifs nécessaires ayant conduit le juge administratif à refuser d'accorder une autorisation de licencier ne peuvent plus être invoqués par l'employeur au soutien d'un licenciement prononcé à l'issue de la période de protection ; qu'à l'inverse, les motifs qui n'ont pas été examinés par le juge administratif, ou qui ne l'ont pas conduit à refuser d'accorder l'autorisation de licencier peuvent toujours être invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que le juge prud'homal est tenu d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale et, d'autre part, qu'il repose sur des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par l'autorité administrative ; qu'au cas présent, le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019, a approuvé le refus d'autorisation de licencier M. [W] en date du 23 juin 2015 au seul motif que la société Voyages Monnet aurait dû, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail, saisir cette même autorité d'une demande de