Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-15.090

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 20-15.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Voyages Monnet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.090 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Voyages Monnet, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), Mme [J] a été engagée le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société). 2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de Mme [J], qui était titulaire de mandats électifs. 4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection. 6. Le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale. 7. Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 21 novembre 2019 le recours de la salariée contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen , pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors : « 1° / que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que la cour d'appel a relevé que « par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [J] au motif qu'il a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont ellel bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 2°/ que les actes administratifs annulés sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il incombe au juge prud'homal d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale dont bénéficiait le salarié alors titulaire d'un mandat représentatif et, d'autre part, que la décision administrative antérieure de refus d'autorisation de licencier a été annulée par le juge administratif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Voyages Monnet a licencié Mme [J] pour motif économique le 14 décembre 2015 après expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, d'autre part, que le refus administratif d'autorisation de