Chambre sociale, 21 avril 2022 — 19-22.327

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 537 FS-D Pourvoi n° M 19-22.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], 2°/ le syndicat CGT des Forges Custines, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° M 19-22.327 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], venant aux droits de la société Les Forges Custines et de Trie Château, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], prise en la personne de Mme [W] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines, 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], défenderesses à la cassation. La société Lebronze Alloys a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], du syndicat CGT des Forges Custines, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2019) et les productions, M. [R] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [U] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [R] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 10] par la société Forges de Trie Château, aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. 4. Après avoir vainement demandé sa réembauche auprès de la société Lebronze Alloys, le salarié et le syndicat CGT des Forges de Custines ont saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2017, afin de voir dire le licenciement dépourvu d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir Custines. Examen des moyens Sur le premier moyen et les première, troisième et cinquième branches du second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de la société Lebronze Alloys et de ses demandes de fixation au passif de la société Manoir Custines, alors « que si le juge judiciaire ne peut revenir sur les faits appréciés par l'autorité administrative, il peut connaître des prétentions a