Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-10.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° H 20-10.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, 2°/ la société Groupe Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-10.413 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à Mme [W] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline et de la société Groupe Glaxosmithkline, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Groupe Glaxosmithkline aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Groupe Glaxosmithkline Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [C] les sommes de 11.242,47 euros à titre de prime d'incitation à la mobilité interne, de 1.124,24 euros au titre des congés payés afférents et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre du PSE adopté le 28 mars 2014 et validé par la Dirrecte, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline a proposé à Mme [C] de maintenir son emploi de visiteur médical qu'elle exerçait dans le sud de la France mais de modifier son secteur géographique en l'affectant en région parisienne ; Mme [C] refusait le 15 mai 2014 cette modification de son contrat de travail et entrait en phase de ''reclassement interne'' à l'entreprise comme prévu en page 33 du PSE s'agissant d'un ''salarié ayant expressément refusé son avenant pour modification essentielle de son contrat de travail'' ; En page 35, le PSE mentionnait que dans le cadre des mesures destinées à favoriser le reclassement interne du salarié dans le cadre d'une mobilité géographique, des aides à la mobilité étaient prévues, soit des mesures accompagnant la prise de décision du salarié, soit des mesures accompagnant la mobilité. Dans le cadre des mesures accompagnant la prise de décision, la société prévoyait que « durant une période de réflexion d'un mois, le salarié et sa famille auront la possibilité d'effectuer une visite de l'établissement et/ou du site de cet établissement afin de prendre le plus complètement possible connaissance de leur futur environnement potentiel de vie et du site de travail. Les salariés dans le cadre du reclassement interne qui seront appelés à changer de lieu de travail (d'une distance de plus de 50 km de leur lieu de travail habituel ou changement géographique de secteur ou de région égal à 100 %) percevront une prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute (et au minimum de 6 500 euros bruts portés à 7 500 euros dans le cadre d'une mobilité province vers région parisienne). Cette prime (charges incluses) devra être restituée en cas de rétractation du salarié ». Par lettre du 01/09/2014, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline plaçait Mme [C] en situation de recherche de reclassement interne en lui faisant une offre temporaire de reclassement sous la forme d'une mission de 16 mois, du 28 août 2014 au 31 décem