Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-15.998
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 20-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.998 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SSP Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Les Boutiques Bonne Journée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [C], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SSP Paris, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ainsi que de ses demandes subséquentes, et de L'AVOIR ainsi déboutée de sa demande principale visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, de sa demande subsidiaire visant à voir juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à Mme [C] un non-respect des procédures de caisse et des manquements aux règles d'hygiène ; que la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée soutient que les faits sont caractérisés, imputables à la salariée et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de son côté, Mme [C] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif réel du licenciement est d'ordre économique, et où les faits ne peuvent lui être imputés dans la mesure où l'employeur n'a pas mis les moyens nécessaires à sa disposition pour lui permettre d'accomplir sa tâche ; que s'agissant en premier lieu du motif réel du licenciement, c'est à la salariée qui le soutient de démontrer que le motif réel du licenciement est d'ordre économique et donc d'établir les difficultés économiques de la société ayant rendu nécessaire la suppression de son emploi conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'à cet égard, la cour rappelle que la baisse du chiffre d'affaires évoquée dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2014 dont la salariée se prévaut ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques d'une société, pas plus que la fermeture d'un point de vente telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014 concernant la boutique de [Localité 2] ou encore la baisse des effectifs ressortant du bilan social 2014 communiqués par la société ou les difficultés du groupe SSP évoquées sans aucune précision lors du procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 novembre 2014 ; que par ailleurs, les affirmations de Mme [C] concernant la fermeture de la boutique de [Localité 4] sur laquelle elle était affectée ne sont étayées par aucune pièce, tandis que l'employeur le dément, la cour relevant que cette fermeture n'est aucunement envisagée au contraire de celle d'autres sites lors des réunions du CHSCT ayant précédé le licenciement ou l'ayant suivi te