Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-23.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° N 20-23.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.114 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vago, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Boullez, avocat de la société Vago, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. 1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur le compte rendu de l'entretien téléphonique entre un usager de l'aire d'accueil se disant victime des propos racistes tenus par l'exposant, le responsable de l'aire d'accueil et la directrice des ressources humaines de l'entreprise, dont la signature par les intéressés conforte la réalité des propos reprochés et valide le fait que l'usager est « à bout de nerfs … ayant l'impression que le salarié s'amusait à le provoquer pour le faire sortir de ses gongs », la cour d'appel qui a justifié sa décision de manière déterminante par des éléments de preuve émanant de l'employeur a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE le juge ne peut sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense fonder sa décision de manière déterminante sur un compte-rendu qu'il qualifie d' « acte d'enquête », quand celui-ci est établi exclusivement à charge et signé par les salariés de l'employeur et l'usager de celui-ci ; qu'en estimant que le compte-rendu de l'entretien téléphonique s'analyse comme un « acte d'enquête » vérifiant les accusations de l'usager qui s'était plaint des propos racistes de l'exposant, peu important que l'employeur n'ait pas pris l'initiative de l'entretien, quand il ne résultait nullement de cet « acte d'enquête » que le salarié avait eu la possibilité de se défendre utilement des accusations portées contre lui, ce dont il s'évinçait que le compte rendu était un document exclusivement à charge et non contradictoire incompatible avec un acte d'enquête, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3° ALORS QU'en se bornant à retenir probante la retranscription des propos téléphoniques qu'aurait tenu l'usager aux motifs que celui-ci a signé le compte rendu de l'entretien « ce qui conforte la réalité des propos reprochés », sans vérifier que, comme le soutenait et offrait de le prouver l'exposant, le grief ne procédait pas d'un stratagème dès lors que M. [H], prétendu auteur des propos, ne connait pas un mot de français et que lesdits propos ont été « traduits » par M. [W], lequel ne maitrise pas la langue française, puis par la directrice des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. 1° ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie in concreto ; que la cour d'appel a estimé que les propos reprochés au salarié sont racistes, insultants et menaçants et qu'ils ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis dès lors qu'ils traduisaient une hostilité raciste incompatible avec les missions professionnelles du salarié compte tenu de la population présente sur le type d'aire d'accueil géré par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne devait pas être examiné au regard de l'absence de tout incident durant toute la relation de travail du salarié depuis mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail. 2° ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le salarié avait soulevé le moyen que M. [W] avait un intérêt direct à son éviction pour reprendre son poste de superviseur, ce que l'employeur n'avait pas manqué de lui faire comprendre pour obtenir sa complicité dans son montage pour obtenir son éviction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.