Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-21.327
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° V 20-21.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.327 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abaque bâtiment services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment services La société exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [G] revêtait le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 4.600 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.530,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 153,02 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 689,54 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 68,95 € bruts au titre des congés payés sur salaire de mise à pied, D'AVOIR ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes à son arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, sauf à encourir une astreinte de 20 € par jour de retard et de s'être réservée de liquider l'astreinte subsidiairement. 1./ ALORS QUE l'employeur peut interdire toute consommation d'alcool, dans le règlement intérieur ou par note de service, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et prévenir tout risque d'accident ; qu'ainsi, commet une faute grave le salarié qui, occupant un emploi à risque dans le bâtiment, introduit et consomme de l'alcool sur son lieu de travail, même hors de son temps de travail, y compris durant son temps de pause-déjeuner, lorsqu'elle a été interdite par note de service et règlement intérieur par l'employeur pour éviter tout risque d'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait elle-même qu'embauché en qualité de couvreur, M. [G] ne démentait pas avoir consommé de l'alcool lors de sa pause déjeuner sur le chantier d'une part (arrêt, p. 5, § 5) et, d'autre part, que la note interne de la société du 21 mai 2012 rappelait que « la consommation d'alcool est incompatible avec les risques liés aux travaux en hauteur » et qu'en conséquence, il était « formellement interdit de consommer de l'alcool avant de monter sur un toit en toutes circonstances » (arrêt, p. 5, §1), ce dont il se déduisait que cette consommation par M. [G] sur le chantier, était interdite même pendant la pause déjeuner, et qu'elle pouvait constituer une faute grave au regard de ses fonctions à risque ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 (dans sa version issue de