Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-23.222
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° E 20-23.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Mozart autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.222 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mozart autos, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mozart autos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mozart autos et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mozart autos La société MOZART AUTOS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement économique prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [B] dénué de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 288,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 128,83 euros à titre de congés payés afférents ; 1° ALORS QUE le licenciement est justifié si la modification invoquée est elle-même motivée par une cause économique valable ; qu'en refusant de rechercher si la modification invoquée ne résultait pas d'une réorganisation en vue des difficultés économiques à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la lettre mentionne la réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise connaisse des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en énonçant que seule la situation du GARAGE EUROPA était évoquée dans la lettre de licenciement, alors que l'employeur de Monsieur [B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTOS, laquelle ne mentionnait nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail justifie son licenciement pour motif économique si cette modification lui a été proposée pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en