Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-10.268
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° V 21-10.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 L'Association des Paralysés de France (APF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.268 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de l'Association des Paralysés de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Paralysés de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des Paralysés de France et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Association des Paralysés de France Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen, statuant comme cour de renvoi, d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement par l'Association des paralysés de France de Mme [N] pour faute grave ; 1/ Alors que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu' adjointe de direction d'une structure accueillant une dizaine d'adultes présentant un handicap lourd, reprise par l'Association des Paralysés de France, Mme [N] s'était rendue responsable de faits de maltraitance envers certains résidents, en mettant un coup de pied peu violent dans les fesses de Mme H , pour la faire avancer, tout en lui disant « toute façon tu es vielle tu iras en maison de retraite tu es folle » et « tu me fais chier tu vas aller en maison de retraite » , en traitant un autre résident de « con », et d'autres encore « d'idiots et de bons à rien », de faits de non dévoilement et non traitement de faits grave de maltraitance de nature sexuelle commis à l'encontre d'une résidente, en manquant tant à son obligation légale d'informer les autorités judiciaires ou administratives de toute atteinte sexuelle infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison notamment d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, qu' à son obligation professionnelle d'informer sa hiérarchie rappelée dans le règlement intérieur du personnel de l'Association des paralysés de France, de fait d'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles un jour de congé hebdomadaire, en conduisant un résident à une fête ; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2/ Alors que tenues elles-mêmes d'une obligation de signalement de toute maltraitance, les directions des établissements sociaux et médico-sociaux, doivent sanctionner leurs collaborateurs directs soit s'ils s'y sont livrés eux-mêmes soit