Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-16.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 21-16.686 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [Y] [S], domiciliée chez Mme [F] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.686 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en nullité du licenciement, d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE, lorsqu'il ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, le manque de rigueur professionnelle et les négligences dont a fait preuve le salarié sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à Mme [S] d'avoir contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, aux notes de directives et aux procédures mises en place répondant à ses impératifs de sécurisation de l'activité de l'entreprise et de ses collaborateurs » et que « Mme [S], qui était directrice d'agence bancaire depuis le 20 septembre 2011 après avoir exercé la fonction de directrice adjointe à compter du 21 septembre 2010, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes produisant la liste des formations suivies par elle depuis 2010 (20 formations au total d'une durée d'une heure pour la majorité d'entre elles, deux heures, sept heures, dix heures ou quatorze heures) ne peut prétendre avoir ignoré les règles et directives de la société et avoir agi par ignorance, négligence, manque de rigueur ou incompétence » ; qu'elle en a déduit que « le non-respect de ces règles, directives et procédures, dont il appartient à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de démontrer l'existence, est bien de nature à caractériser un manquement fautif et non pas une insuffisance professionnelle » ; que cependant, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, d'une part, de ne pas avoir respecté la réserve d'encaissement de dix jours pour les chèques de particuliers, d'autre part, d'avoir accordé à une cliente des remises de frais et des découverts au-delà du délai de 90 jours autorisé et sans rapport avec ses capacités financières, enfin, de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'octroi de crédit, à l'établissement d'un dossier et à son archivage ; qu'en se fondant sur de tels faits, constitutifs tout au plus de négligences et d'un manque de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils auraient procédé d'une mauvaise volonté