Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-23.208

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Q 20-23.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.208 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Chaudronnerie tolerie serrurerie CTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Chaudronnerie tolerie serrurerie, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents. Alors que, lorsqu'un salarié ayant commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur est licencié pour faute grave, il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié en tenant compte de la réalité et de la gravité des manquements qu'il impute à l'employeur pour justifier son comportement ; qu'en déclarant que le premier grief reproché au salarié tenant à la remise en retard de ses rapports de visite constitue une faute sans examiner les nombreux griefs invoqués par ce dernier à l'encontre de l'employeur comme l'absence d'information sur l'état de ses commandes mensuelles, l'absence de communication des éléments sur le chiffre d'affaires de son secteur géographique, l'absence de suivi de ses devis, de ses commandes, de ses facturations, l'insuffisance de l'avance de frais dont il bénéficie, l'interdiction qui lui a été faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport incomplet, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier la réalité et la gravité de la faute du salarié au regard des manquements qu'il reprochait à l'employeur a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil devenu l'article 1219 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents. 1° Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en retenant que M. [N] ne prouve pas qu'il a effectivement visité onze sociétés visées à la lettre de licenciement aux dates mentionnées dans ses rapports et qu'