Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-11.292
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvois n° G 21-11.292 J 21-11.293 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 21-11.292 et J 21-11.293 contre deux arrêts rendus le 15 décembre 2020 (RG n° 19/01088 et 19/01090) par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Etablissements Mignot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Etablissements Mignot, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-11.292 et J 21-11.293 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° G 21-11.292 M. [S] [K] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre, 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. [K], la cour d'appel a relevé qu'un véhicule de son employeur avait été mis à sa disposition seulement pour un « usage circonscrit » à « ses trajets domicile/lieu de travail » sans « vocation à être utilisé par le salarié à des fins privées », mais que M. [K] avait cependant utilisé ce véhicule à des fins personnelles, ce que l'employeur affirmait avoir découvert à l'occasion d'un accident de la circulation qui avait généré des conséquences organisationnelles, juridiques et financières qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du service ; qu'en statuant ainsi sans constater que, au-delà de la connaissance par M. [K] de la vocation du véhicule de service mis à sa disposition, l'employeur lui avait fait interdiction d'utiliser ce véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel audelà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), quand il incombait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas toléré que M. [K] fasse un usage du véhicule mis à sa disposition qui dépassait sa « vocation » qui