Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-10.227
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° A 21-10.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-10.227 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ATF location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société ATF location, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel avocat aux Conseil, pour M.[L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; ALORS QUE, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, M. [L] a déposé une requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser aux débats le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 février 2020 intervenu après la clôture ; ce jugement était en "lien direct avec le débat juridique et l'éclaire quant à la qualification d'accident du travail" (production n° 4) en ce qu'il lui reconnaît la qualité de "victime d'un accident de travail survenu le 23 mai 2018" et "infirme la décision de rejet de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie" (production n° 5) ; qu'en refusant d'accueillir cette demande, sans s'expliquer sur la corrélation évidente existant entre les chefs de demandes querellés devant elle et cette nouvelle décision exécutoire et produisant un effet déterminant sur le litige entre le salarié et son employeur (productions n° 6, 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave ; 1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, suppose la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en considérant en l'espèce que le licenciement était fondé sur une faute grave quand chacun des motifs énoncés à l'appui de la rupture relève de l'exécution du mandat social que le salarié cumulait avec son contrat de travail, de sorte qu'aucun des faits reprochés n'était fautif (productions n° 10, 11 et 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'au cours des périodes de suspension