Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-12.641

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Z 21-12.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.641 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ATF location, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Capitainerie, quai Pascal Paoli, [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Gaschignard, avocat de la société ATF location, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tendant notamment à faire condamner la société ATF Location à lui payer la somme de 19 909,10 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,même pendant la durée du préavis, suppose la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que le salarié n'est jamais fautif lorsqu'il ne fait que se conformer aux ordres de l'employeur ; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme [C] n'avait pas fait qu'exécuter les ordres donnés par M. [L] en sa qualité d'associé et directeur de la société ATF, de sorte qu'aucun des faits reprochés ne revêtait de caractère fautif (productions n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9, L. 235-1, L. 235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutenait que la véritable cause de licenciement procédait du conflit notoire existant entre M. [O] et Mme. [C] (productions n° 10, 15, 17, 21 et 22) et que cette rupture brutale et injustifiée l'avait placée dans un état dépressif (productions n° 18 et 19) ; qu'en retenant, cependant que le licenciement pour faute grave était fondé et en rejetant les demandes indemnitaires de Mme [C] sur les conséquences de la rupture, sans s'expliquer sur le lien existant entre l'état de santé de Mme [C] et les conséquences brutales produites par ce licenciement disciplinaire injustifié et reposant sur des motifs fallacieux, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.