Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-10.831
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° H 21-10.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.831 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de sa mise à la retraite d'office, ordonner sa réintégration et condamner la société ENEDIS au paiement des salaires de la période d'éviction ; 1°) ALORS QUE le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être mis à la retraite d'office pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la mise à la retraite d'office de M. [Z] a été prononcée pour « Accusations à caractère diffamatoire à l'encontre de 2 personnes - Envoi de mails portant des accusations, des menaces, et comportant des propos de dénigrement répétés à divers responsables - Contestation systématique des remarques factuelles de votre hiérarchie sur votre activité professionnelle, ce qui ne vous permet pas de progresser » ; qu'ont ainsi été sanctionnés « des faits du 30 décembre 2014 et des faits s'étant produits courant janvier 2015 et jusqu'au 3 février 2015 » ; que le mail du 30 décembre 2014 adressé par le salarié à son employeur avait « pour objet « mise en demeure de harcèlement moral et psychologique » [et...] dénonçait le comportement de Mme [F] [M], adjointe au chef d'agence, qui surveillait ses faits et gestes dès qu'il parlait à un collègue de travail ; qu'il demandait à l'employeur de faire cesser « cet acharnement immédiatement » (arrêt p. 7 dernier alinéa) ; qu'aux termes du mail du 6 janvier 2015 le salarié demandait à sa supérieure hiérarchique, Mme [M] « d'afficher le règlement intérieur qui s'applique à tous de manière égale et sans discrimination » (p. 8 alinéa 1er ) ; que « le salarié dans une lettre du 5 janvier 2015 intitulée « Mise en demeure pour harcèlement moral, psychologique et discriminatoire » adressée à M. [J] se plaint de l'attitude de ses chefs hiérarchiques, M. [B] et son adjointe Mme [M] ; qu'il dit être surveillé par Mme [M] dans ses faits et gestes, et la met en cause pour ses préjugés qu'il estime intolérables ; qu'il se plaint qu'il l'avait déjà informé que Mme [M] avait témoigné qu'il n'était pas présent sur son lieu de travail alors qu'il était à son poste de travail et qu'il ne l'a pas sanctionnée, « donc vous soutenez une personne qui ment et qui invente des fautes graves et lourdes.... » (p. 8 alinéa 5) ; qu'en déboutant M. [Z] de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d'office aux termes de motifs pris de ce « que la mise à la retraite d'office pour faute grave résulte exclusivement des faits du 30 décembre 2014, du mail du 5 j