cr, 21 avril 2022 — 21-83.374
Texte intégral
N° G 21-83.374 F-D N° 00513 MAS2 21 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 20 mai 2021, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2019 l'ayant condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, à neuf ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et ayant ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information pour des faits relatifs à un trafic de stupéfiants, M. [Y] [W] a été mis en examen des chefs d'importation, acquisition, cession, détention et transport de produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs. 3. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'une partie des faits de la prévention et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 5 000 euros, outre la confiscation d'un véhicule lui appartenant. 4. Le ministère public, à titre principal, et le prévenu, à titre incident, ont relevé appel. 5. Par arrêt contradictoire à signifier du 7 novembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité et, le réformant sur les peines, a condamné le prévenu à neuf ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers, 30 000 euros d'amende, une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans et a confirmé la mesure de confiscation. Elle a également délivré un mandat d'arrêt à son encontre. 6. M. [W] a fait opposition à cet arrêt. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [W] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 novembre 2019, lequel l'avait déclaré coupable de transport, détention, acquisition et importation de produits stupéfiants, et d'association de malfaiteurs, et l'avait condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, décerné mandat d'arrêt à son encontre, prononcé à son encontre une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans et ordonné la confiscation d'un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 1], outre la confiscation de l'ensemble des pièces à conviction saisies à son encontre, alors « que la cour d'appel statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même cour ne peut, sans méconnaître les exigences d'impartialité posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que statuant sur l'opposition formée par M. [W] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 novembre 2019, la cour d'appel était notamment composée de Mme Béatrice Thony, conseiller, tandis que l'intéressée composait également la cour d'appel ayant rendu l'arrêt susvisé ; qu'en cet état, la composition de la cour d'appel est irrégulière au regard des exigences susvisées et la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé. » Réponse de la Cour 9. L'opposition étant une voie de recours qui a pour objet de remettre en question, devant les mêmes juges, la décision précédemment rendue, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a été composée en partie des mêmes juges dès lors qu'un débat contradictoire a eu lieu devant eux. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la fo