cr, 21 avril 2022 — 21-82.386
Texte intégral
N° J 21-82.386 F-D N° 00511 MAS2 21 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 15 mars 2021, qui, pour recel et association de malfaiteurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un tableau attribué à [G], « l'enfant à la bulle de savon », a été dérobé le 13 juillet 1999 alors qu'il était exposé au musée de [Localité 1]. 3. Le 17 mars 2014, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels a été destinataire d'un renseignement anonyme relatif à une transaction prévue le lendemain à [Localité 3] portant sur une toile de [G] destinée au marché asiatique. Le lendemain, un dispositif policier a été mis en place devant un hôtel situé sur la promenade des Anglais et, au terme d'une filature de trois personnes, des interpellations sont intervenues, dont celle de M. [V] [N], dans un cabinet d'assurance où se trouvait une toile pouvant correspondre au tableau soustrait. Celle-ci a alors été saisie. 4. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable des faits de recel et d'association de malfaiteurs et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros. Il a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs et recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt, alors : 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la caractérisation du recel d'un tableau volé et de l'association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d'un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l'identité entre l'oeuvre volée et l'oeuvre détenue par le prévenu ; qu'en relevant, pour retenir l'identité entre l'oeuvre en possession de M. [N] et l'oeuvre volée au musée de [Localité 1] en 1999 et déclarer M. [N] coupable de recel de vol aggravé et d'association de malfaiteurs, que l'expert, M. [B], a confirmé lors de sa déposition devant la cour que le tableau soumis à son expertise était en tous points conforme à la photocopie de la photographie de l'oeuvre dérobée qui lui a été fournie par la conservatrice du musée et en se fondant sur les précisions du rapport d'expertise cependant que l'expert, dans son rapport écrit du 16 mars 2016, a seulement retenu la « plausibilité » de l'identité entre l'oeuvre dérobée en 1999 et l'oeuvre saisie et que lors de son audition devant la cour, il a uniquement affirmé la conformité du recto peint du tableau saisi à la photocopie de la photographie de l'oeuvre dérobée remise par la conservatrice du musée qui n'équivaut pas à l'établissement certain d'une identité entre la toile dérobée et celle saisie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs n'attestant que de la possibilité d'une identité entre les oeuvres, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal ; 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la caractérisation du recel d'un tableau volé et de l'association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d'un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l'identité entre l'oeuvre volée et l'oeuvre détenue par le prévenu ; que c'est à l'accusation qu'il incombe de rapporter la preuve de cette identité certaine ; qu'en relevant, pour retenir que l'oeuvre