cr, 21 avril 2022 — 21-82.247

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 21-82.247 F-D N° 00515 MAS2 21 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [M] [R] et M. [P] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 mars 2021, qui, pour traite des êtres humains, travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infractions à la législation des étrangers, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M] [R] et M. [P] [G], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Comité contre l'esclavage moderne et M. [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal correctionnel a notamment condamné Mme [M] [R] et M. [P] [G] pour traite des êtres humains, travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infractions à la législation des étrangers, chacun à deux ans d'emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, d'une durée de trois ans. Il a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils. 3. Mme [R], M. [G], la partie civile ont relevé appel principal de cette décision, le ministère public appel incident à l'encontre des deux prévenus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi sollicitée par les avocats de Mme [R] et M. [G], alors : « 1°/ que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier est applicable à tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience consacrée aux débats, la cour après avoir délibéré sur la demande de renvoi, a retenu l'affaire ; que pourtant lors des débats sur cette demande de renvoi qui ont précédé la décision ainsi prise sur le siège, distincte de la décision au fond, les prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole en dernier, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur la communication tardive des conclusions des parties civiles sans motiver sa décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la communication d'écritures la veille de l'audience ne permet pas au prévenu de disposer du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur le caractère tardif de la communication des conclusions des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui-même ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur l'heure tardive et la fatigue de M. [G] et Mme [R], respectivement âgés de 80 et 76 ans, au seul motif que « les prévenus avaient souhaité se déplacer malgré les certificats médicaux déposés tardivement devant la cour », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce text