3e chambre sociale, 20 avril 2022 — 17/00553
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAEF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21400236
APPELANTE :
Madame [G] [U] épouse [R]
55 Avenue de l'Abbé Pierre
66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Laurent EPAILLY substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE aux droits du RSI
61 RUE RENAUDEL
CS 93035
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 7 avril 2014, Madame [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 12 mars 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 1er avril 2014 à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile-De-France Centre Contentieux Nord, en paiement de la somme principale de 10 392 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes: régularisation 2010, 4ème trimestre 2010, du 1er au 4ème trimestres 2011, du 1er au 4ème trimestres 2012, du 1er au 3ème trimestres 2013 (recours TASS n°21400236).
Le 7 octobre 2014, Madame [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 20 août 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 22 septembre 2014 à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile-De-France Centre Contentieux Nord, en paiement de la somme principale de 1 251 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2013 (recours TASS n°21400665).
Suivant jugement contradictoire du 16 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a joint les procédures sous le numéro 21400665, a débouté Madame [G] [R] de ses demandes et validé les contraintes en leurs entiers montants, a condamné en conséquence Madame [G] [R] à payer à la caisse RSI Haute Normandie la somme totale de 11 643 euros sauf majorations de retard restant à décompter jusqu'à parfait paiement, outre les frais de signification des contraintes dont opposition et les frais d'exécution du jugement.
Le 30 janvier 2017, Madame [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/00553, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 mars 2022.
Madame [G] [R] a sollicité l'infirmation du jugement. Elle a demandé à la cour de débouter l'Urssaf Normandie de ses demandes; de ramener le montant des cotisations dues entre l'année 2010 et le 4ème trimestre 2013 à hauteur de 8 879 euros 'maximum'; de débouter l'Urssaf Normandie de ses demandes en paiement des majorations de retard et frais de signification. A titre reconventionnel, elle a sollicité les plus larges délais de paiement, la condamnation de l'Urssaf Normandie au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice généré par une mauvaise gestion de son dossier, outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'Urssaf Normandie, venue aux droits de la caisse RSI Ile-De-France Centre Contentieux Nord, a sollicité la confirmation du jugement dont appel et a demandé à la cour de débouter Madame [G] [R] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur le montant des contraintes dont la validation est demandée
Il résulte des circonstances de la cause, non discutées par les parties, que Madame [G] [R] a été affiliée auprès de la caisse RSI Ile-De-France Centre Contentieux Nord du 5 octobre 2007 au 15 septembre 2008 en qualité de gérante de la société Brad Shop, puis du 25 septembre 2009 au 1er octobre 2013 en qualité de gérante de la société Hayat.
Les cotisations appe