1re chambre sociale, 20 avril 2022 — 18/01081
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01081 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3Y4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F15/00571
APPELANTE :
SCP [F] /[U]-[F], prise en la personne de son représentant légal
5, rue du Pounchou - BP 7
34490 MURVIEL LES BEZIERS
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [Y]
18 rue Auguste GIBAUDAN
34370 CAZOULS-LES-BEZIERS/FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été embauchée par la société [F]-[U] le 1er octobre 2008 en qualité de comptable statut Technicien 3 coefficient 195 de la convention collective nationale du notariat, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 372 €.
A compter du 26 novembre 2012, Mme [Y] bénéficie d'un congé parental d'éducation à temps partiel, prolongé jusqu'au 25 novembre 2014 puis jusqu'au 31 août 2015.
Le 16 décembre 2014, Mme [Y] est placée en arrêt de travail.
Le 13 janvier 2015, Mme [Y] adresse un courrier à la société [F]-[U] dont une copie est envoyée à l'inspection du travail et au médecin du travail pour dénoncer des agissements commis par Mme [F]-[U].
Le 21 janvier 2015, l'inspection du travail adresse un courrier à la société [F]-[U] suite au courrier de Mme [Y].
A compter du 23 mars 2015, Mme [Y] est placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'un « état dépressif ' souffrance au travail », prolongé jusqu'au 4 mai 2015.
Le 23 mars 2015, Mme [Y] dépose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 4 mai 2015, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [Y] en un seul examen en ces termes : « au vu de l'état de santé de la salariée à ce jour inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l'entreprise (danger immédiat). Ce certificat est unique conformément à l'article R.4624-31. Étude de poste le 19 janvier 2015 ».
Le 1er juin 2015, Mme [Y] est entendue à la gendarmerie de Murviel-les-Béziers pour relater des faits dont elle aurait été victime au sein de la société [F]-[U].
Le 15 juin 2015, la société [F]-[U] sollicite par courrier le médecin du travail au sujet des solutions de reclassement envisageables et envoie une copie de ce courrier à Mme [Y].
Le 22 juin 2015, le médecin du travail répond par courrier à la société [F]-[U] que l'état de santé de la salariée ne permet pas la reprise d'une activité au sein de l'entreprise.
Le 26 août 2015, la société [F]-[U] adresse un courrier à Mme [Y] pour lui exposer les motifs de l'impossibilité de reclassement.
Le 27 août 2015, la société [F]-[U] convoque Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement le 10 septembre 2015.
Le 16 septembre 2015, la société [F]-[U] notifie à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 octobre 2015, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 5 janvier 2016, la CPAM informe les parties de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Le 29 février 2016, la société [F]-[U] conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle auprès du secrétariat de la commission de recours amiable.
Le 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Béziers déclare Mme [F]-[U], associée de la société [F]-[U] coupable de harcèlement moral notamment envers Mme [Y].
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Condamné la société [F]-