Pôle 6 - Chambre 10, 20 avril 2022 — 18/01800
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47CN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07333
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
INTIMEE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] a été embauchée par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2008 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle a été en congé maternité du 17 août 2012 au 17 mars 2013, puis en congé parental jusqu'au 31 octobre 2015. Elle a ensuite bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 15 novembre 2015.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2015, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a notifié à Mme [L] son licenciement.
Contestant ce licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 26 octobre 2017, notifié à Mme [L] le 19 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration déposée par voie électronique le 19 janvier 2018.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 26 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser les sommes de :
* 41 572,08 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 464,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 346,34 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 732,17 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
* 3 464,34 euros au titre de l'indemnité pour non paiement de la prime annuelle pour les années 2012 et 2015
* 1 098,22 euros au titre de l'indemnité pour des retenues sur salaire non justifiées,
- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de lui remettre les documents attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout (sic)
- assortir l'éventuelle condamnation d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance.
Elle soutient que:
- les griefs retenus par la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés,
- lors de son embauche, la nationalité française n'était pas exigée,
- elle a remis les documents nécessaires à l'obtention du double agrément à l'exception du certificat de nationalité française dont elle ne dispose pas.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2020, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande à la cour de:
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [L] à lui v