Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022 — 19/00668

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 Avril 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZ2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° 15/09838

APPELANTE

Madame [G] [H] née [Y]

69 rue Antoine de Saint-Exupéry

93360 NEUILLY PLAISANCE

née le 28 Février 1981 à Saint-Mandé (94)

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 plaidant par Me JALET, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE

Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image

anciennement dénommé Syndicat GNPP - Groupement National de la Photographie Professionnelle

24 rue Louis Blanc

75010 PARIS

représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Embauchée par l'association Groupement National de la Photographie Professionnelle (GNPP) selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 22 janvier 2004 comme secrétaire et exerçant en dernier lieu la fonction d'assistante de direction, madame [H] a été licenciée le 3 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un second avis médical daté du 7 avril 2015 énonçant après étude du poste réalisée le 25 mars 2015 que la salariée est inapte définitivement à ce poste, pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel reclassement à initier ou télétravail.

La salariée a saisi le 3 août 2015 pour rappel de salaire, licenciement abusif et préjudice moral, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23 novembre 2018 a condamné l'association GNPP aux dépens et à verser à madame [H] la somme de 2 808 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [H] a interjeté appel le 28 décembre 2018.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de réformer la décision prononcée par le Conseil des prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'association GNPP au paiement d'un mois de salaire, et statuant de nouveau de juger que le licenciement pour inaptitude résulterait de l'attitude de l'employeur et serait abusif et de condamner l'association GNPP aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

dommages et intérêts pour licenciement abusif

23 701,70

dommages et intérêts pour préjudice moral

3 000,00

indemnité compensatrice de préavis

5 036,84

article 700du code de procédure civile

3 000,00

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association GNPP demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement d'un mois de salaire et au paiement d'un somme au titre de l'article 700du code de procédure civile, l'infirmer sur le surplus, débouter madame [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur le licenciement

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi a