Pôle 6 - Chambre 9, 20 avril 2022 — 19/04412
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/00636
APPELANTE
SASU EUROPE SERVICES PROPRETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677
INTIMÉE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Europe Service Propreté et Mme [W] ont conclu le 1er juin 2012 un avenant au contrat de travail de cette dernière, prévoyant son engagement à temps partiel par la société en qualité d'agent de service, avec une reprise de son ancienneté au 1er février 2009.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 20 juillet 2015, la salariée a informé l'employeur de son intention de prendre un congé parental d'éducation du 14 mai 2015 au 13 mai 2017.
Après avoir mis la salariée en demeure de reprendre son poste les 7 et 16 juin 2017, l'employeur l'a convoquée le 27 juin suivant à un entretien préalable fixé au 11 juillet à l'issue duquel il l'a licenciée pour faute grave pour abandon de poste par lettre du 13 juillet 2017.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 12 000 euros de rappel de salaire au titre de la requalification et 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 982 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 298,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 722,98 euros d'indmenité légale de licenciement,
- 8 946 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a assorti sa décision de l'exécution provisoire et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Le 2 avril 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de limiter à 2 857,65 euros le rappel de salaire sollicité et à 285,76 euros les congés payés afférents, à 673 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à 1 048,48 et 108,45 euros les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- en tout état de cause, de lui allouer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 12 août 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement sur le principe des requalifications et condamnations, mais son infirmation sur les montants alloués et, statuant à nouveau de ces chefs, de les porter à :
- 34 291,80 euros de rappel de salaire du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, outre 3 429,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- 35 784 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 988 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2 982 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 298 euro