cr, 20 avril 2022 — 22-80.810

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 22-80.810 F-D N° 00632 RB5 20 AVRIL 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670), dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [D] a été mis en examen le 6 septembre 2021 des chefs susvisés et, à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, incarcéré provisoirement, la tenue du débat contradictoire étant renvoyée au 9 septembre suivant. 3. Le 7 septembre 2021, le juge d'instruction a adressé de sa propre initiative des permis de communiquer à MM. [Z] et [U], avocats choisis par la personne mise en examen. En retour, les intéressés ont sollicité du juge d'instruction la délivrance d'un permis de communiquer portant également le nom de leurs collaborateurs et associés. 4. En réponse, le juge d'instruction a indiqué que le permis de communiquer est délivré aux seuls avocats désignés par la personne mise en examen. Par deux télécopies du 9 septembre 2021, MM. [Z] et [U] ont indiqué au juge des libertés et de la détention qu'ils n'étaient pas en mesure d'assister leur client pour le débat sur le placement en détention provisoire et ont sollicité le renvoi de celui-ci. 5. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi et a placé M. [D] en détention provisoire. 6. Sur appel de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 septembre 2021, annulé cette ordonnance et ordonné la remise en liberté de M. [D]. 7. Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2021 plaçant M. [D] en détention provisoire alors : « 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice et au principe de bonne administration de la justice de l'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la