Pôle 6 - Chambre 7, 21 avril 2022 — 19/05675

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05675 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75EH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09765

APPELANTE

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMEE

SARL STOCKHOLM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2011 à effet au 2 janvier 2012, Mme [L] [H] a été engagée par la société Stockholm en qualité de responsable hébergement statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1, avec reprise d'ancienneté au sein du groupe Accor au 4 décembre 2000. Elle était affectée au sein de l'Hôtel Mercure [Localité 6] [Localité 5] [Localité 7].

La société emploie plus de dix salariés et les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Mme [H], à l'issue de son congé maternité qui a débuté au mois de juin 2014, a bénéficié d'un congé parental total jusqu'au 2 septembre 2015 puis a repris son activité le 15 septembre 2015 à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, soit à 80 % de son temps de travail initial, soit 135 heures 20 par mois, congé prolongé jusqu'au 31 octobre 2016. Elle percevait, en dernier lieu, un salaire de base de 2.936,77 euros bruts sur 13 mois outre une prime bonus, soit une rémunération mensuelle moyenne de 3 339,58 euros.

Mme [H] a été, à plusieurs reprises, en arrêt maladie à compter de novembre 2015.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Stockholm au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Lors d'une visite médicale en date du 14 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise (Stockholm Hôtel Mercure [Localité 7]).

Par courrier du 8 juin 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2017 puis par courrier en date du 4 juillet 2017, la société Stockholm a notifié à Mme [H] la rupture de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 8 février 2019, le conseil de prud'hommes a'débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Stockholm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et a condamné la partie demanderesse aux dépens.

Le 29 avril 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juillet 2019, Mme [H] demande à la cour de':

- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel';

- réformer purement et simplement le jugement';

A titre principal,

- la dire fondée dans sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur';

- en fixer les effets au 4 juillet 2017';

- dire que la résiliation judiciaire du contrat doit produire les effets d'un licenciement nul';

Subsidiairement,

- dire illicite et par voie de conséquence nul, son licenciement pour inaptitude ;

Infiniment subsidiairement,

- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement en date du 4 juillet 2017';

En tout état de cause,

- condamner la société Stockholm à lui verser'les sommes de':

556,61 euros au titre des rappe