Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022 — 21/03846

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00129

APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099

INTIMÉES

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

SAS MEDIANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [Y] a été embauchée par la société Relay France aux droits de laquelle se trouve la société Lagardère Travel Retail France par contrat de gérant de succursale en date du 12 septembre 2008, la gestion confiée portant sur le point de vente n°3867771 situé à la maternité [6].

Selon avenant du 27 janvier 2009, il a été décidé qu'elle n'assurerait plus la gestion du point de vente n°386409 situé à la cafétéria de l'hôpital [7] qui lui avait été confié par avenant du 2 octobre 2008.

Selon avenant du 4 février 2009, elle a été mutée au point de vente n°386946 situé au sein de l'Hôpital [8] (ci-après '[8]'), à « la cafétéria [8] ».

Selon avenant du 11 octobre 2012, la société Relay France lui a confié la gestion du point de vente n°386318 « situé à [8] K AP-HP ».

La convention collective applicable est celle de la société Relay France.

Mme [Y] occupait en dernier état le poste de responsable de quatre points de vente au sein de l'[8] :

- les boutiques de restauration « Relais H café », « Corner Zumo », et « Corner Starbucks » (points de vente regroupés sous le numéro 386946)

- la boutique presse librairie (point de vente numéro 386318).

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 mars 2020 au 3 août 2020 puis en congé maternité du 4 août 2020 au 1er février 2021.

La société Médiance a remporté l'appel d'offres de l'Hôpital Public Européen Georges Pompidou relatif à l'exploitation de l'activité restauration rapide en son sein, à compter du 1er  janvier 2021, précédemment concédé à la société Lagardère Travel Retail France.

Par la suite, cette dernière a indiqué à Mme [Y] que son contrat de travail avait été repris par la société Médiance sur l'ensemble des points de vente à compter du 1er janvier 2021 et cette dernière a notifié à la société Lagardère Travel Retail France une non reprise du contrat de travail.

Mme [Y] a fait assigner en référé la société Lagardère Travel Retail France et la société Médiance (ci-après 'les Sociétés ') devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins principales de voir ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France pour la part correspondant à la question du point de vente n°386318 et pour voir ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société Médiance correspondant à la gestion des trois points de vente de restauration, et à titre subsidiaire d'ordonner la poursuite de l'ensemble de son contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté « que de toute évidence il existe une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [R] [Y] notamment sur la réalité ou non du transfert de son contrat de travail, en conséquence ses demandes seront rejetées », a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de chacune des parties et a laissé les dépens à la charge de Mme [Y].

Mme [Y] a interjeté appel de la décision le 20 avril 2021.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 août 2021 par la société Lagardère Travel R