5e Chambre, 21 avril 2022 — 20/00225

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e chambre sociale

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/00225

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TWVC

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

CPAM 95

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2020 par le pôle social du TJ de Pontoise

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine SCHLEEF

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [M]

CPAM 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 20 janvier 2022, puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]'

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

M. [S] [M] exerce la profession de chauffeur de taxi dans le Val d'Oise depuis le 1er mars 2012 et est conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

A la suite d'un contrôle de son activité pour la période du 2 novembre 2016 au 30 avril 2017, la caisse a adressé le 8 novembre 2017 à M. [M] une notification d'indu pour un montant de 11 026,89 euros.

Par mise en demeure du 24 mai 2018, la caisse a sollicité le remboursement d'une somme de 4 568,77 euros à M. [M], la somme de 6 458,12 euros ayant déjà été retenue sur ses prestations et déduite de sa dette.

Le 27 juillet 2018, le directeur de la caisse a informé M. [M] les griefs formés contre lui, détaillant les anomalies relevées à son encontre et l'invitant à émettre des observations dans un délai d'un mois.

A défaut d'observations, le 11 septembre 2018, le directeur de la caisse a poursuivi la procédure de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et saisi la commission des pénalités.

Le 17 septembre 2018, M. [M] a émis des observations puis s'est présenté à la séance de la commission du 24 septembre 2018.

Le 9 octobre 2018, la caisse a transmis à l'intéressé l'avis motivé de la commission des pénalités, favorable au prononcé d'une pénalité financière.

A la suite de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), le directeur de la caisse a notifié à M. [M] le 23 novembre 2018 une pénalité financière d'un montant de 5 513 euros.

M. [M] a soldé sa dette en principal d'un montant de 4 568,77 euros selon un échéancier qui lui a été accordé par la caisse.

Le 15 janvier 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement contradictoire en date du 3 janvier 2020 (RG 19/00149), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que l'indu justifiait la pénalité financière, dont il a cependant trouvé le montant disproportionné, et que la caisse n'avait commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts à M. [M], a :

- déclaré M. [M] recevable en son recours et l'a dit mal fondé ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que l'indu de la caisse notifié par courrier en date du 8 novembre 2017 est bien fondé ;

en conséquence,

- dit que la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est bien fondée ;

- confirmé la décision du directeur de la caisse en date du 23 novembre 2018 notifiant à M. [M] une pénalité à hauteur de 3 307 euros ;

- condamné M. [M] au paiement de la somme de 3 307 euros au titre de cette pénalité financière ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

Par un arrêt contradictoire en date du 10 juin 2021, la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :

- constaté que le jugement rendu le 3 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/00149) est bien susceptible d'appel ;

- décidé que l'appel formé par M. [M] est recevable ;

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure sur le fond.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de