5e Chambre, 21 avril 2022 — 20/01023
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/01023
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3PK
AFFAIRE :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
C/
[I] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00197
Copies exécutoires délivrées à :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
[I] [C]
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
[I] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 3 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [I] [C] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 2 083 euros pour l'année 2016, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie (PUMA) le 1er janvier 2016.
Le 21 décembre 2017, M. [C] a contesté cet appel de cotisations auprès de l'URSSAF, laquelle a rejeté cette contestation après avoir demandé des pièces complémentaires.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 8 février 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu tribunal judiciaire de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire en date du 28 février 2020 (RG n° 19/00197), a :
- déclaré M. [C] recevable en son recours et l'a dit bien fondé ;
- annulé l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 émis par les services de l'URSSAF du Centre Val de Loire ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 ;
- condamné l'URSSAF du Centre Val de Loire à rembourser à M. [C] la somme de 2 083 euros payée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ;
- condamné l'URSSAF du Centre Val de Loire aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 mai 2020, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 2 083 euros ;
- de valider la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 28 février 2020 n° 19/00197 ;
- de rejeter toutes les demandes de M. [C].
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 envoyé par l'URSSAF ;
- le remboursement par l'URSSAF de la somme payée au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 2 083 euros (somme déjà prélevée sur leur compte bancaire) ;
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] sollicite l'octroi d'une somme de 300 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS
Sur la compétence de l'organisme ayant appelé la cotisation subsidiaire maladie
M. [C] soulève l'incompétence de l'URSSAF pour recouvrer cette cotisation auprès de redevables résidant hors des limites de la région Centre Val de Loire, la convention de délégation n'ayant été publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale que le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l'appel du 15 décembre 2017.
Elle ajoute que le calcul a nécessairement été fait avant la délégation.
L'URSSAF soutient que la décision était antérieure à l'appel de cotisation et que la délégation par l'URSSAF Ile-de-France à l'URSSAF Centre est régulière.
Sur ce
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.'
Par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, 'sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( URSSAF) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision.'
Le tableau annexé précise que l'URSSAF Ile-de-France est 'URSSAF délégante' et l'URSSAF Centre, devenu en cours de procédure l'URSSAF Centre Val de Loire, est 'URSSAF délégataire' de la première.
Si cette décision a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018, elle est néanmoins d'application immédiate, s'agissant de l'organisation interne des URSSAF.
L'appel de cotisation reçue par M. [C] étant datée du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Centre avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
M. [C] ne rapportant pas la preuve que le calcul des cotisations a été nécessairement effectué avant le 11 décembre 2017, il convient de rejeter sa demande de ce chef et déclarer compétente l'URSSAF du Centre pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [C] au jour de l'appel de cotisation.
Sur les conditions d'application de la PUMA
L'URSSAF affirme que les dispositions réglementaires du décret du 3 mai 2017 n'ont pas d'effet rétroactif, contrairement à ce qu'a statué le tribunal, ce texte étant applicable à la cotisation appelée fin 2017 ; que le législateur a précisé dès l'origine du texte, les conditions pour être redevable de la cotisation, ainsi que la nature des revenus entrant dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la loi de finance de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016.
M. [C] soutient que les dispositions relatives au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 sont issues du décret du 3 mai 2017 et postérieurs à l'année 2016, objet de la cotisation : elles sont donc rétroactives de façon irrégulière.
Sur ce
L'alinéa 1 de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2016, dispose que : 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.'
Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale,
'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
Les articles D. 380-1 à D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, décrivent, de façon détaillée les modalités de calcul de la cotisation de l'article L. 380-2 susvisé, le principe de cette cotisation étant issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015.
Les articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale ont été modifiés ou abrogés par le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.
Le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 19 juillet 2019) a eu l'occasion de préciser en son paragraphe 14 que :
''le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : " La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat ". Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l'application des dispositions de l'article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.'
Dans sa décision du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n°430326), la haute juridiction administrative a considéré également que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 n'impliquaient pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé.
La contestation de la légalité d'un acte réglementaire au regard du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs peut, eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d'Etat sur la portée de ce principe, être tranchée par le juge judiciaire.
Ce moyen doit néanmoins être écarté à l'instar de ce qu'avait décidé le Conseil d'Etat.
En effet, dès l'origine, le 23 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, le législateur avait précisé les conditions pour être redevable de la cotisation sociale maladie, ainsi que la nature des revenus entrant dans l'assiette de la cotisation.
Les dispositions d'une loi sont applicables dès la publication de celle-ci au Journal officiel, ce même en dépit de l'absence d'un décret auquel elles renverraient, dès lors que les dispositions législatives se suffisent à elles-mêmes.
M. [C] pouvait connaître près de deux ans avant l'appel de cotisations, sur la seule base de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions se suffisaient à elles-mêmes, les principes applicables en matière de recevabilité au titre de cette cotisation et les revenus inclus dans l'assiette.
Le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité ce, sans modifier le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation sociale maladie, telles que prévues par la loi.
Ainsi les dispositions de ce décret n'ont eu aucun effet rétroactif dès lors que la première cotisation n'a été appelée sur le fondement de ces dispositions qu'en décembre 2017, soit après l'entrée en vigueur du décret.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la tardiveté de l'appel de cotisation
L'URSSAF expose qu'aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel de cotisation et que la jurisprudence de la Cour de cassation a rejeté l'argument tiré de la tardiveté de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie. Elle ajoute que l'envoi après la date prévue ne cause aucun grief ou préjudice au cotisant puisque la date d'exigibilité est alors décalée.
De son côté, M. [C] affirme que les modalités de recouvrement sont strictement encadrées par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et réaffirmées par la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017. Le texte est dénué de toute équivoque et, passé le délai du 30 novembre, l'URSSAF n'est plus recevable à appeler la cotisation litigieuse.
Sur ce
Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. '
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] n'ayant pas contesté le calcul de la cotisation appelée, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF et de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à M. [C] pour la somme de 2 083 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/00197) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie adressée à M. [I] [C] du 15 décembre 2017 pour la somme de 2 083 euros ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,