5e Chambre, 21 avril 2022 — 20/01024

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01024

N° Portalis DBV3-V-B7E-T3PP

AFFAIRE :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

C/

[E] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/00194

Copies exécutoires délivrées à :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

M. [C] [F]

Copies certifiées conformes délivrées à :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

[E] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 3 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [C] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [E] [F] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 2 083 euros pour l'année 2016, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie (PUMA) le 1er janvier 2016.

Le 21 décembre 2017, Mme [F] a contesté cet appel de cotisations auprès de l'URSSAF, laquelle a rejeté cette contestation après avoir demandé des pièces complémentaires.

Mme [F] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 25 octobre 2018 a rejeté son recours.

Par requête du 8 février 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu tribunal judiciaire de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire en date du 28 février 2020 (RG n° 19/00194), a :

- déclaré Mme [F] recevable en son recours et l'a dit bien fondé ;

- annulé l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 émis par les services de l'URSSAF du Centre Val de Loire ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 ;

- condamné l'URSSAF du Centre Val de Loire à rembourser à Mme [F] la somme de 2 083 euros payée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ;

- condamné l'URSSAF du Centre Val de Loire aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 mai 2020, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 2 083 euros ;

- de valider la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 28 février 2020 n° 19/00194 ;

- de rejeter toutes les demandes de Mme [F].

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 envoyé par l'URSSAF ;

- le remboursement par l'URSSAF de la somme payée au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 2 083 euros (somme déjà prélevée sur leur compte bancaire) ;

- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;

- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] sollicite l'octroi d'une somme de 300 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef.

MOTIFS

Sur la compétence de l'organisme ayant appelé la cotisation subsidiaire maladie