5e Chambre, 21 avril 2022 — 20/01359

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01359

N° Portalis DBV3-V-B7E-T5TL

AFFAIRE :

[O] [R]

C/

CPAM 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 18/01533

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frégiste NIAT

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [R]

CPAM 92

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 27 janvier 2022, puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155

APPELANT

****************

CPAM 92

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [B] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [O] [R] et son épouse ont bénéficié d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale au titre de la perception de l'allocation adulte handicapé entre le 1er novembre 2011 et le 31 mai 2017 et à compter du 1er juin 2017, au titre de la protection universelle maladie sur critère de résidence.

Entre le 11 mars 2015 et le 7 mai 2018, M. [R] a obtenu le règlement des frais médicaux au titre de l'assurance maladie pour un montant de 47 235,76 euros.

M. [R] a présenté au centre national de soins à l'étranger une demande de remboursement de soins à l'étranger prescrits à son épouse, par déclaration établie le 23 avril 2017.

A réception de cette déclaration, le centre national de soins à l'étranger a effectué un signalement de suspicion de fraude à l'assurance maladie à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de- Seine (la caisse) qui a diligenté des investigations.

Par courrier du 31 mai 2018, la caisse, estimant que M. [O] [R] ne résidait pas en France de façon stable et effective depuis le 7 janvier 2015, et que son épouse n'avait pas résidé en France depuis 1995, a informé M. [R] des faits qui lui étaient reprochés et lui a demandé, en application des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations perçues à tort, 47 235,76 euros dans un délai de deux mois.

M. [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse qui, par décision du 5 décembre 2018, a rejeté le recours.

Par courrier recommandé en date du 21 février 2019, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 31 mai 2018, la caisse a également notifié à M. [R] une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros en application des articles L. 114-17-1, R. 147-11-1 et R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 19 juillet 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la pénalité financière.

Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020 (RG n° 18/01533), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 18/01533 et 19/00376 sous le numéro unique 18/01533 ;

- reçu M. [R] en son recours ;

- l'en a débouté ;

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 47 235,76 euros au titre de l'indu ;

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière ;

- condamné M. [R] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 6 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre déféré en date du 8 juin 2020 ;

Rejugeant à nouveau,

- de constater qu'il n'a jamais établi sa résidence stable et effective en Thaïlande de 2015 à 2018 ;

En conséquence,

- de dire et juger que la somme de 47 235,76 euros qui lui est réclamée par la caisse n'est pas due ;

- de dire que la caisse devra prendre en charge l'ensemble des frais