5e Chambre, 21 avril 2022 — 20/01842

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01842

N° Portalis DBV3-V-B7E-UAY4

AFFAIRE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[O] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01424

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Me Mathieu LEW

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[O] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [M] [V] en vertu d'un pouvoir spécial, et par M. [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R119

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a fait parvenir à M. [O] [D] un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 155 579 euros.

Par courrier du 18 janvier 2018, le cotisant a contesté cet appel de cotisation.

Le 24 mai 2018, l'URSSAF a confirmé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'appel de cotisation puis, le 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

La commission de recours amiable a, par décision du 25 octobre 2018, rejeté le recours de M. [D].

Par jugement contradictoire en date du 7 août 2020 (RG n°18/01424), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que l'URSSAF avait établi l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la PUMA pour l'année 2016 au-delà du délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2018 ;

- annulé l'appel à cotisation d'un montant de 155 579 euros établi le 15 décembre 2017 ;

- condamné l'URSSAF à restituer à M. [D] les sommes par lui versées en règlement de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné l'URSSAF à verser au cotisant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Par déclaration reçue le 20 août 2020, l'URSSAF a interjeté appel du présent jugement. Les parties ont été appelées à l'audience du 18 janvier 2022 puis au 1er mars 2022.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 155 579 euros ;

- de valider la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- de condamner M. [D] aux dépens ;

- de rejeter toutes les demandes de M. [D].

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour  :

- de déclarer l'URSSAF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter purement et simplement ;

- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- à défaut, d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018

- d'annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;

- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 155 579 euros par lui versée en règlement de l'appel de cotisation assortie d'intérêts moratoires ;

- en toute hypothèse, condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Concernant les demandes présentées sur le