cr, 20 avril 2022 — 12-85.641

nonlieu Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 22-80.906 F-D N° Z 19-81.886 N° M 12-85.641 N° 00633 RB5 20 AVRIL 2022 NON-LIEU A STATUER NON-ADMISSION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [Y] [G] et Mme [I] [G] ont formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles : - le premier, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive et recel en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; - le second, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des mêmes chefs, a ordonné un supplément d'information. M. [G], Mme [G] et M. [X] [W] ont également formé des pourvois contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 3 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 août 2021, n° 21-83.238), confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions, le premier, d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive, recel en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la deuxième, de blanchiment en bande organisée, complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, le troisième, de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [G] et de M. [X] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [G] et Mme [I] [G] ont été mis en examen, le premier, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée en récidive, la seconde de blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. 3. Les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure qui ont été partiellement rejetées par arrêt du 31 juillet 2012 à l'encontre duquel ils se sont pourvus en cassation. 4. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a rejeté leur requête aux fins d'examen immédiat des pourvois. 5. Par ordonnance du 7 août 2017, le juge d'instruction a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi et renvoyé M. et Mme [G] devant le tribunal correctionnel, lesquels ont interjeté appel de la décision. Par ordonnances du 31 octobre suivant, le président de la chambre de l'instruction a déclaré ces appels non admis, décisions contre lesquelles M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation. 6. Par arrêts du 11 avril 2018, la Cour de cassation a annulé les ordonnances du président de la chambre de l'instruction, constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie des appels et ordonné le retour de la procédure devant cette juridiction autrement présidée. 7. Par arrêt avant-dire droit du 26 février 2019, la chambre de l'instruction, sur renvoi après cassation, a ordonné un supplément d'information aux fins, d'une part, de mises en examen supplétives de M. et Mme [G], d'autre part, de mise en examen de M. [X] [W]. Les deux premiers se sont pourvus en cassation. 8. Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête de M. et Mme [G] aux fins d'examen immédiat des pourvois. 9. Par arrêt du 11 mai 2021, sur renvoi après cassation, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et a renvoyé MM. [G] et [W] et Mme [G] devant le tribunal correctionnel. 10. M. et