Chambre sociale, 21 avril 2022 — 19/00577
Texte intégral
DLP/CH
[H] [D]
C/
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00577 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKAU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 13/577
APPELANT :
[H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne, désormais URSSAF - Agence pour la sécurité sociale des indépendants (l'URSSAF), à compter du 1er septembre 2000, en qualité de commerçant.
Le 14 novembre 2013, l'URSSAF lui a décerné une contrainte en paiement de la somme de 6 202 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2008, 2009, 2011, du 4ème trimestre 2009, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, du 1er trimestre 2013.
Par requête du 12 décembre 2013, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire opposition à la contrainte du 14 novembre 2013, indiquant qu'il n'était redevable que de la somme de 145 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2011 et de la régularisation de l'année 2012.
L'URSSAF a, quant à elle, demandé au tribunal de valider la contrainte du 14 novembre 2013 et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 193 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2009 et 2011, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, outre les frais de signification de la contrainte.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal a validé la contrainte émise le 14 novembre 2013 à hauteur de la somme totale de 6 193 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2009 et 2011, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 et condamné M. [D] aux frais de signification de la contrainte.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'il ne saurait être redevable des sommes réclamées au titre de la contrainte émise le 14 novembre 2013 à son encontre,
Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre,
- lui octroyer la faculté d'échelonner raisonnablement le règlement de sa dette,
En toutes hypothèses,
- condamner l'URSSAF, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [D],
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [D] au paiement de la contrainte du 14 novembr