4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022 — 20/02044

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Texte intégral

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/268

N° RG 20/02044 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU63

MD/KS

Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/0446)

E CUGNO

SECTION COMMERCE CH 2

S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE

C/

[N] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE

12-14 Rue Sarah Bernhardt

92600 ASNIERES SUR SEINE

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [N] [Z]

3 rue Charlotte Delbo - Bâtiment A - Appartement 17

31200 TOULOUSE

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantM.DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [N] [Z] a été embauchée le 2 juillet 2011 par la SA Téléperformance Grand Sud (qui deviendra Téléperformance France) en qualité de conseillère client suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

A compter de l'année 2014, compte tenu de problèmes de santé, Mme [Z] a bénéficié d'un poste aménagé en termes d'horaires, à la suite des préconisations du médecin du travail: « horaires de repas : déjeuner démarrant entre 12 heures

et 13 heures 30 et dîner démarrant entre 18h30 et 20 heures ».

Le 27 septembre 2017, Mme [Z] a adressé un courrier au directeur, M. [W], ainsi qu'à la responsable des ressources humaines, Mme [S], afin de les alerter sur la dégradation de ses conditions de travail. Une copie a été transmise au comité d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'à l'inspection du travail.

Par courrier du 6 octobre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé

au 24 octobre 2017.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant du 13 octobre 2017

au 17 novembre 2017, elle a sollicité le report de son entretien qui a été remis

au 21 novembre 2017.

La procédure a été abandonnée du fait del'arrêt-maladie.

Lors de la visite de reprise du 7 novembre 2017, Mme [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail.

La société Téléperformance France a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 20 mars 2018 et lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2018.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement

du 9 juillet 2020, a:

- jugé que le harcèlement moral subi par Mme [Z] est caractérisé,

-en conséquence,

- jugé que le licenciement notifié par la Sa Téléperformance France à Mme [Z] est nul,

-fixé le salaire moyen des 3 derniers mois de Mme [Z] à la somme de 1487,20 euros bruts,

-condamné la société à payer à Mme [Z] :

*14 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

*2 974,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

*297,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,

-rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation (soit le 10 avril 2019) et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 487,20 euros,

-rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-condamné la société aux entiers dépens,

-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution