4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022 — 20/02158
Texte intégral
22/04/2022
ARRÊT N° 2022/269
N° RG 20/02158 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVKZ
MD/KS
Décision déférée du 08 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00874)
[Z] [C]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[D] [P]
C/
Docteur [O] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [P]
PASSAGE D'EN RELY - LE CLOS DE SOULEILHAT
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Docteur [O] [E]
58 Rue Augustin
31130 BALMA / FRANCE
Représenté par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [D] [P] a été embauchée le 17 mai 2010 par le Dr [O] [E] en qualité de manipulatrice en radiologie et de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Par un premier avenant au contrat de travail et à la suite d'un congé maternité entre
le 1er septembre 2013 et le 4 janvier 2014, a été prévue la mise en place d'un congé parental d'éducation à temps partiel ramenant la durée de travail hebdomadaire à 19h30 à compter
du 3 mars 2014.
Par un second avenant au contrat de travail, à la suite d'une demande de Mme [P], son temps de travail est passé, à compter du 25 août 2014, à 24h hebdomadaire.
Du 2 septembre 2016 au 6 janvier 2017, Mme [P] a été en congé maternité lié à la naissance de son 2e enfant.
Par courrier en date du 2 novembre 2016, Mme [P] a informé son employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation à temps plein, à compter du 6 janvier 2017.
Le 30 mars 2017, Mme [P] a prolongé ce congé, jusqu'au 4 septembre 2017.
Puis, le 29 juin 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [P] a sollicité une nouvelle prolongation jusqu'au 2 janvier 2018.
Après avoir été convoquée par courrier du 20 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2017, Mme [P] a été licenciée par courrier du 7 décembre 2017 pour motif économique.
A la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 20 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2018, Mme [P] a demandé la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et a dénoncé le reçu de solde de tout compte remis le 20 décembre 2017.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 juin 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 8 juillet 2020, a :
-dit que l'articulation des critères légaux d'ordre du licenciement économique est respectée,
-dit qu'il n'y a pas eu violation du principe légal de non-discrimination,
-en conséquence,
-rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P],
-rejeté la demande reconventionnelle du Dr [E],
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à charge de Mme [P].
Par déclaration du 4 août 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, Mme [D] [P] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il:
*dit que l'articulation des critères légaux d'ordre du licenciement économique est respectée,
*dit qu'il n'y a pas eu violation du principe légal de non discrimination,
*rejette l'ensemble des demandes de Mme [P] (pour rappel) :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement aboutissant à une perte d'emploi injustifiée : 17 676 euros,
à titre subsidiaire : dommages et intérêts en raison de la r