Chambre Sociale-1ère sect, 26 avril 2022 — 21/01731
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXH
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/0077
07 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [O] exerce la profession d'infirmier libéral.
Par courrier du 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié un indu de prestations à hauteur de 15 357,78 euros au titre de soins dispensés entre le 13 mai 2018 et le 21 août 2018 par sa remplaçante madame [H], alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de remplacement du conseil de l'Ordre des infirmiers.
Par courrier du 6 janvier 2020, monsieur [S] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'indu.
Ladite commission a accusé réception de son recours le 9 janvier 2020.
Par courrier du 27 janvier 2020, monsieur [S] [O] a complété sa contestation d'indu.
Par requête du 22 juillet 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement RG 20/77 du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré recevable le recours formé par monsieur [S] [O],
- débouté monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que monsieur [S] [O] est redevable envers la CPAM de la Meuse de la somme de 15 357,78 euros au titre du remboursement de l'indu,
- condamné monsieur [S] [O] à verser à la CPAM de la Meuse la somme de 15 357,78 euros en deniers ou quittances,
- condamné monsieur [S] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 6 juillet 2021, monsieur [S] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 5 janvier 2022 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [O], assisté de son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 juin 2021 en ce qu'il a :
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
dit qu'il est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie de 15 357,78 euros au titre du remboursement de l'indu,
- l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 15 357,78 euros en deniers ou quittances,
l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la régularité de la procédure,
- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de la régularité de la délégation de signature de madame [U] [K],
- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de l'identité, de l'agrément et de l'assermentation du ou des agents intervenus dans le cadre du contrôle de son activité,
- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de la publication de l'agrément du ou des agents intervenus au contrôle au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
- constater que la CPAM de la Meuse n'a jamais adressé de lettre d'observations à l'issue du contrôle, et préalablement à l'envoi de la notification de payer,
- constater que la CPAM de la Meuse ne lui a jamais remis d'exemplaire de la charte de contrôle du professionnel contrôlé,
- constater que le contrôle de l'activité a été mené de manière irrégulière, et notamment en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, et des conditions de mise en 'uvre du droit de communication et d'information,
- constater qu'il n'a jamais été destinataire de quelque mise en garde ou avertissement relatif à sa pratique de facturation,
En conséquence,
- prononcer la n