2EME PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2022 — 20/05389

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Texte intégral

ARRET

N°200

[Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L OISE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

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N° RG 20/05389 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4YC

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

5 rue des Primevères

60000 BEAUVAIS

Représenté par Me DECROOS substituant Me Emmanuelle PEREIRA de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 27

ET :

INTIMEE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie

60013 BEAUVAIS cedex

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

M. [G] [Y] a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 4 mai 2016 au 31 janvier 2018.

Faisant suite à une opération de contrôle retenant l'existence d'une activité professionnelle de l'assuré exercée concomitamment à l'indemnisation de cet arrêt de travail, la CPAM de l'Oise lui a adressé une notification de payer le 25 juin 2018 relative à un indu d'indemnités journalières d'un montant de 20 740,04 euros pour la période du 6 février 2017 au 3 janvier 2018, ainsi qu'une décision de refus d'indemnisation pour la période du 4 janvier au 31 janvier 2018.

Par décision également adressée à M. [G] [Y] le 25 juin 2018, la CPAM de l'Oise l'a informé de l'application d'une pénalité financière d'un montant de 8 000 euros.

Contestant la notification d'une pénalité financière à son encontre, M. [G] [Y], par requête du 17 juillet 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise.

Par requête du 30 novembre 2018, il a en outre saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une contestation de la décision de rejet implicite de la contestation de l'indu dont il avait saisi la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a:

- déclaré irrecevable la demande d'annulation des décisions du 25 juin 2018 formulée par M. [G] [Y] ;

- débouté M. [G] [Y] de sa demande relative à la restitution et au non-paiement des indemnités journalières ;

- dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié à M. [G] [Y] un indu de 20 740,04 euros relatif aux prestations en espèces versées du 6 février 2017 au 3 janvier 2018 ;

- dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé d'indemniser l'arrêt de travail de M. [G] [Y] pour la période du 4 au 31 janvier 2018 ;

- condamné M. [G] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 20 740,04 euros (vingt mille sept cent quarante euros et quatre centimes) au titre de l'indu ;

- fait droit partiellement à la demande de M. [G] [Y] relative à la pénalité financière ;

- condamné M. [G] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de la pénalité financière ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [G] [Y] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le 2 novembre 2020, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2022.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 20 janvier 2022, M. [G] [Y] demande à la cour de :

- le dire recevable en son appel et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 septembre 2020,

Statuant