Chambre sociale section 3, 28 avril 2022 — 19/00169
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00169
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHWR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 30 Novembre 2018 - RG n° 21800167
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF - Sécurité sociale des indépendants - agence Centre Val de Loire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [L] d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence centre Val de Loire.
FAITS et PROCEDURE
M. [I] [L] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er novembre 2010 au 12 janvier 2018 en qualité de gérant de la Sarl Alexandre.
A ce titre, il est tenu de régler les cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG- CRDS .
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Alexandre et nommé la Selarl [Y] [Z], représentée par Maître [Z], en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2015, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 8 septembre 2017 le délai d'examen de la clôture de la procédure. La Selarl [Y] [Z], représentée par Maître [Y] [Z], a été nommée liquidateur de la procédure.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Alexandre pour une durée de deux ans à compter du 8 septembre 2021 soit jusqu'au 8 septembre 2023.
Le régime social des indépendants a émis plusieurs mises en demeure à l'encontre de M. [L] :
- le 15 avril 2015, d'un montant de 10 771 euros ( 14 331 euros - 3660 euros correspondant à un versement du 3 novembre 2014) au titre des cotisations, contributions, majorations de retard du 4ème trimestre 2014,
- le 26 août 2015 d'un montant de 17 723 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2014, 2ème et 3ème trimestres 2015,
- le 21 décembre 2015 d'un montant de 10 027 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2015.
Le 11 avril 2018, l'Urssaf - agence Centre Val de Loire a émis deux contraintes signifiées le 23 avril 2018 à M. [L] :
- d'un montant 16056 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2014 (10 771 euros) et des 2ème et 3ème trimestres 2015 (5285 euros)
- d'un montant de 10 027 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015.
Par courriers du 30 avril 2018, M. [L] a formé opposition à ces deux contraintes.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [L] à l'encontre des contraintes délivrées par l'Urssaf le 11 avril 2018,
- constaté que par l'effet de la recevabilité des oppositions, lesdites contraintes sont mises à néant
Jugeant à nouveau,
- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf les sommes de :
- 10 027 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 ( recours n° 21800167)
- 16 056 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 ( recours n° 21800168)
soit un total de 26 083 euros
- 145,76 euros au titre des frais de signification,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 12 janvier 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour :
- de constater :
¿ que les contraintes signifiées le