Chambre Sociale, 28 avril 2022 — 19/03561
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à
la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES
la SELARL SYLVIE MAZARDO
-XA-
ARRÊT du : 28 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03561 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBYH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SAS APAVE PARISIENNE SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17 rue Salneuve
75017 PARIS
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne CLERC de la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [N] épouse [R]
née le 03 Juin 1976 à DJELFA (ALGERIE)
108 allée des Avocettes
45160 OLIVET
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2022
Audience publique du 24 Février 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [R] née [N] a été engagée par la société Apave Parisienne (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, en qualité d'ingénieure, activité bâtiment.
Mme [R] a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 26 juin 2014, puis d'un congé parental à compter du 12 janvier 2015 jusqu'au 7 septembre 2017.
Par courrier du 15 mai 2017, la société Apave Parisienne informait Mme [R] que son poste n'était pas disponible et qu'en vertu de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail, il lui était proposé une mutation au sein d'une des agences d'Île de France, à un poste d'ingénieure bâtiment identique au sien.
Mme [R] ayant refusé cette proposition de mutation, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2017 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017, elle a été licenciée en raison de ce refus.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, considérant qu'un poste occupé par un salarié ayant démissionné concomitamment à la reprise d'activité de Mme [R], et remplacé ensuite, aurait pu lui être proposé, a :
-Dit et jugé que le licenciement notifié par courrier daté du 25 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse
-Condamné la société Apave Parisienne à verser à Mme [R] les sommes de 31 102,92 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la société Apave Parisienne de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] suite à son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités
-Condamné la société Apave Parisienne aux dépens.
La société Apave Parisienne a relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe de la cour le lundi 18 novembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Apave Parisienne demande à la cour de :
-Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
-Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
-Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Mme [R] aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 octobre 2019
-D