Chambre sociale, 28 avril 2022 — 19/03247
Texte intégral
AC / SB
Numéro 22/1704
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/04/2022
Dossier : N° RG 19/03247 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMLS
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[J] [N]
C/
SAS CLINEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
SAS CLINEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00142
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] a été embauchée le 22 avril 2003 par la société Clinea en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
À compter de 2011, elle a occupé un poste d'assistante de direction à [Localité 6].
Par avenant du 13 avril, il a été prévu qu'elle assure une partie des missions de sa directrice en congé maternité jusqu'au 31 août 2015.
Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [J] [N] a été promue au poste d'attachée de direction, statut cadre, catégorie A, coefficient 300, avec une convention de forfait annuel de 213 jours.
À l'occasion de son entretien annuel d'évaluation le 23 août 2016, Mme [J] [N] a été informée qu'elle serait affectée à la Clinique [5] à compter du 14 novembre 2016.
Le 14 mars 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 20 avril 2018, Mme [J] [N] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral dont elle estime être l'objet ainsi que des erreurs de paye.
La société Clinea a proposé de la rencontrer pour évoquer ses conditions de travail, lui a indiqué la ligne directe de son assistante pour fixer un rendez-vous et lui a précisé que les problèmes de paye étaient en cours de régularisation.
Le 23 mai 2018, Mme [J] [N] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que la société Clinea doit mettre à jour le coefficient de Mme [J] [N] conformément à la convention collective,
- condamné la société Clinea à verser à Mme [J] [N] :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au titre de l'article L. 4l21-1 du code du travail,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [N] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail),
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction soit le 23 mai 2018, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts,
- débouté la société Clinea de ses autres demandes, fins et conclusions et condamné la même aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2019, Mme [J] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 3 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [N] demande à la cour de :
- écarter toutes éventuelles nouvelles conclusions et pièces de l'intimée produites postérieurement à celles notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, en application du principe du contradictoire et du droit au procès équitable de l'article 6 C