Chambre sociale, 28 avril 2022 — 19/03339

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Texte intégral

PS / MS

Numéro 22/1700

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 19/03339 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMTI

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[L] [D]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

né le 06 Décembre 1961 à [Localité 3] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5826 du 11/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maîte BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Maîte NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00260

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [D] a été destinataire de trois mises en demeure du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine :

- en date du 6 décembre 2012, portant sur des cotisations et contributions de 2.266 € et des majorations de retard de 476 € pour la période année 2011 et sur des cotisations et contributions de 1.082 € et des majorations de retard de 58 € pour la période 4ème trimestre 2012, notifiée par courrier recommandé réceptionné à une date indéterminée,

- en date du 12 décembre 2012, portant sur des cotisations et contributions de 1.546 € et des majorations de retard de 83 € pour la période année 2009 et sur des cotisations et contributions de 1.943 € et des majorations de retard de 133 € pour la période année 2010, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 19 décembre 2012,

- en date du 12 septembre 2013, portant sur des cotisations et contributions de 784 € et des majorations de retard de 42 € pour la période régul 2012, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 13 septembre 2013.

Le RSI Aquitaine a émis à son encontre le 9 février 2016 une contrainte aux fins de recouvrement de 4.481 €, qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 4 mai 2016.

Par courrier recommandé expédié le 6 mai 2016 et réceptionné le 11 mai 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Languedoc Roussillon est venue aux droits du RSI.

Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D],

- validé la contrainte du 9 février 2016 à un montant ramené à la somme de 3.655€ concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692€,

- condamné en conséquence M. [D] au paiement de la somme de 3.655 € concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692 €, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- rappelé qu'un échéancier peut être mis en place entre les parties et que M. [D] pourra une fois l'échéancier soldé demander éventuellement la remise des majorations de retard,

- dit que les éventuels frais sont à la charge de M. [D].

Ce jugement a été notifié à M. [D] par courrier recommandé réceptionné le 14 septembre 2019. Il en a relevé appel, après avoir déposé le 27 septembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué favorablement le 11 octobre 2019, par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2019.

Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.