Chambre 4-3, 29 avril 2022 — 18/11351

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/ 96

RG 18/11351

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXL7

SARL METAPHORES

C/

[G] [E] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :

-Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02453.

APPELANTE

SARL METAPHORES Nom commercial '[Adresse 2]', demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [G] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 4]

représentée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2010, Mme [G] [E] épouse [T] a été engagée par la société Métaphores, anciennnement dénommée SARL [Adresse 2], en qualité d'employée polyvalente par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2010.

La relation de travail, régie par les dispositions de la convention collective nationale, artistique, entreprises artistiques et culturelles, s'étant poursuivie au delà du terme, sans signature d'un nouveau contrat de travail, il en est résulté un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Le 1er novembre 2014, Mme [T] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et son contrat a été suspendu.

Par courrier du 26 avril 2016, la salariée a démissionné.

Le 21 octobre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de divers demandes financières.

Le 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :

'Dit que Mme [T] [G] née [E] a démissioné de la SARL Métaphores

Constate que la société Métaphores n'a pas versé à Mme [T] les salaires dus pour les mois d'août et septembre 2014

Constate que la société Métaphores a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de maintien de salaire durant la période de suspension du contrat pour accident du travail de Mme [T] et plus précisément à compter de novembre 2014

Constate que la société métaphores n'a pas remis à Mme [T] les bulletins de paie de novembre 2014, juin 2015 à janvier 2016

Constate que la société Métaphores n'a pas établi l'attestation patronale à compter de mars 2016

Condamne la société Métaphores à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

Salaires d'août à septembre 2014 : 3 097,16€ bruts

Congés payés afférents : 309,71€ bruts

Complément de salaire patronal pendant accident de travail : 4 642,09€ bruts

Dit et juge que Mme [T] a démissionné de son poste de travail au travers de sa correspondance du 24 avril 2016

Déboute la salariée des chefs de demande se rapportant à ladite requalification

Condamne la société Métaphores à la somme de 2 707,66€ bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 48 jours de congés acquis et restant dus

Condamne la société Métaphores à verser à Mme [T] la somme de 3 500,00€ au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

Condamne la société Métaphores à la somme de 1 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dites sommes avec intérêts au taux légal

Ordonné à la société Métaphores la remise de l'attestation patronale pour les mois de mars et avril 2016

Ordonne à la société Métaphores la remise des bulletins de paie rectifiés de novembre 2014 à avril 2016 et des documents sociaux

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de