Chambre Sociale, 29 avril 2022 — 21/00463
Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00463
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLBS
Décision attaquée :
du 12 avril 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. D.L.M
C/
M. [I] [V]
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 29.2.22
Me BERTHON 29.4.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
N° 83 - 20 Pages
APPELANTE :
S.A.S. D.L.M
155 rue Eugène Freyssinet - Z.I de Grézan - 30000 NÎMES
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée à l'audience par Me Angélina MONICAULT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et ayant pour avocat plaidant Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN , du barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
Domaine du Village Aumenier - 18100 ST GEORGES SUR LA PRÉE
Représenté par Me Karine BERTHON, susbtituée à l'audience par Me VAZ DE AZEVEDO de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Arrêt n° 83 - page 2
29 avril 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
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M. [I] [V], né le 20 juin 1974, a été recruté par la SAS DLM en qualité de technicien poseur, groupe 4, niveau I de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 11 février 2013. Aux termes de son contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail était de 35 heures. Domicilié à Poulaines (36), il était rattaché à la ville de Tours (37) et intervenait prioritairement dans la région Nord-Ouest mais pouvait exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire de la France Métropolitaine.
La SAS DLM a pour activité la conception et la distribution de mobilier à destination, notamment, du milieu hospitalier des établissements de santé, des EHPAD, du secteur de l'éducation, des centres de vacances, hôtels, restaurants.
Par avenant à effet du 1er juin 2015, la durée hebdomadaire de travail de M. [V] a été portée à 39 heures, soit 169 heures mensuelles, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 3 081,85 euros, outre un forfait temps de déplacement de six heures hebdo-madaires s'ajoutant au périmètre de 25 kilomètres visé dans le contrat. Les horaires de travail indicatifs étaient indiqués comme suit': 8h ' 12h et 14 h ' 17h48 et l'avenant au contrat en outre mentionnait l'interdiction de réaliser «'la moindre heure supplémentaire au-delà des horaires ci-dessus sans confirmations préalable, expresse de DLM'».
Le 27 septembre 2018, la SAS DLM a notifié un avertissement au salarié.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 14 juin au 1er août 2019.
A l'issue de la visite de reprise le 4 septembre 2019, le médecin du travail a conclu en ces termes : «'Un arrêt de travail est nécessaire avec poursuite des soins et du suivi médical en cours. A revoir lors de la visite de reprise avec les résultats des examens complémentaires réalisés et les certificats médicaux demandés afin de réévaluer l'aptitude'». Par courrier du même jour, le médecin du travail a écrit au médecin traitant du salarié, mentionnant notamment chez ce dernier des troubles du sommeil et un syndrome anxio-dépressif important et ajoutant': «'un avis psychiatrique s'impose'».
Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 4 septembre 2019 par le Docteur [IJ] [P] jusqu'au 30 septembre 2019, cet arrêt de travail portant la mention «'syndrome anxio-dépressif important'».
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, M. [V] a par ailleurs été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde prévu le 18 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 6 septembre 2019, M. [DR] [WH], Président Directeur Général de la SAS DLM, a déposé plainte contre M. [V] du chef de violences volontaires commises à son égard le 4 septembre 2019.
Arrêt n° 83 - page 3
29 avril 2022
Le même jour, M. [V] a également déposé plainte contre M. [DR] [WH] et fils M. [R] [WH] pour séquestration et violences volontaires sur son lieu de travail le 4 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, la SAS DLM a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.
M. [V] a contesté son licenciement par courrier recommandé avec acc