Chambre Sociale, 29 avril 2022 — 21/00507

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Texte intégral

SD/AB

N° RG 21/00507

N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFO

Décision attaquée :

du 12 avril 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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M. [O] [W]

C/

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 29.4.22

Me JULLIE 29.4.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

N° 90 - 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

6 rue Philippe Kieffer - 18000 BOURGES

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL- ITM LAI (prise en son établissement de Bourges situé rue Ferdinand de Lesseps)

24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS

Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE

CONSEILLERS : Mme BOISSINOT

Mme [N]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

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Arrêt n°90 - page 2

29 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [W], né le 19 septembre 1998, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Adequat Bourges, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la SAS ITM Logistique alimentaire international (ci-après dénommée SASU ITM LAI) aux termes de différents contrats de mission temporaire conclus entre le 28 août 2018 et le 30 mars 2019.

A compter du 29 avril 2019, M. [W] a été embauché par la SASU ITM Lai selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein comme préparateur de commande, statut employé, niveau II échelon 1 de la convention collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.

La SASU ITM LAI exerce l'activité logistique alimentaire d'une enseigne de la grande distribution ; elle emploie 350 salariés répartis sur plusieurs bases implantées dans toute la France.

M. [W] s'est vu notifier par son employeur un premier avertissement par courrier remis en main propre contre décharge le 2 juillet 2019. Il s'est ensuite vu notifier un second avertissement le 22 novembre 2019.

Le 17 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 décembre 2019. Il a été placé en arrêt de travail le 18 décembre 2019, de sorte que l'entretien a été reporté au 20 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Par courrier du 3 février 2020, la SASU ITM LAI a informé M. [W] qu'elle avait sollicité une contre-visite médicale, au motif qu'un médecin s'était présenté à son domicile le 30 janvier 2020 sans l'y trouver, de sorte que, sans justification valable de sa part, elle suspendait à compter de cette date et jusqu'au 14 février 2020 le paiement des indemnités complémentaires de salaire.

A la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a, le 6 avril 2020, déclaré le salarié inapte à son poste et conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020.

Le 24 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande tendant notamment à voir prononcer la requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU ITM LAI à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre du maintien de salaire et de la prévoyance.

Par jugement du 12 avril 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a :

> requalifié les contrats de mission de M. [W] en contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2018,

> condamné la SASU ITM LAI à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 2 059,38 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats intérimaires,

* 683,51 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,

* 1 982,16 euros au titre de la prévoyance,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SASU ITM LAI à remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Arrêt n°90 - page 3

29 avril 2022

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