Chambre Sociale, 28 avril 2022 — 20/00071

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 48

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Piriou,

le 28.04.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mitaranga,

le 28.04.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 28 avril 2022

RG 20/00071 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00088, rg n° F 19/00035 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juillet 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00066 le 3 août 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ;

Appelante :

La Société Polyclinique Paofai, Sas au capital de 4 415 527 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 1460 B dont le siège social est [Adresse 4] ;

Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [D] [T]-[M], née le 24 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée déterminée du 31 iuillet 2017, Mme [D] [T]-[M] a été engagée par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI du 12 août 2017 au 31 août 2017, en qualité de sage-femme de catégorie 8 groupe 3 échelon 1 indice 320, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 2161,12 FCP, en remplacement de [X] [P] en congés payés.

Par avenant du 21 août 2017, le contrat de Mme [D] [T] -[M] a été renouvelée du 1er septembre 2017 au 7 septembre 2017 en remplacement de [G] [A], en congés payés.

Par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2017, Mme [D] [T]-[M] a été engagée à compter du 1er janvier 2018, en qualité de sage-femme DE, catégorie 8 groupe 3 échelon 1 indice 320, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 365 229 FCP.

Par lettre du 15 juin 2018, Mme [D] [T]-[M] a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 juin 2018.

Par lettre du 9 juillet 2018, Mme [D] [T]-[M] a été licenciée pour faute grave, avec dispense de préavis non rémunéré ; il lui est reproché de ne pas avoir informé le Dr [V] du monitoring du rythme cardiaque foetal très pathologique d'une patiente présentant une grossesse à risques le 29 mai 2018 et d'avoir tenté de cacher cette faute professionnelle en rajoutant o à la main, a posteriori, l'annotation "RCF vue/ Dr VB" sur le RCF pathologique.

Par jugement du 20 juillet 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

-dit le licenciement de [D] [T]-[M] par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

- condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement à [D] [T]-[M] des sommes de :

909 044 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

90 904 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

450 000 FCP d'indeminté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 350 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif,

- rappelé que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision ;

- condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 3 août 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 20 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI soulevée par Mme [T]-[M] ;

- dire et juger que le licenciement d