4ème Chambre Section 3, 29 avril 2022 — 20/01769
Texte intégral
29/04/2022
ARRÊT N°143/2022
N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUE5
NB/KB
Décision déférée du 22 Mai 2020
Pole social du TJ D'AGEN
17/00322
[B] [H]
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [C]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
3 Rue Théodore Blanc QUARTIER DU LAC
33084 BORDEAUX CEDEX 9
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Gabriel LANSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [G] [C]
23 RUE DES TAMARINS
47110 STE LIVRADE SUR LOT
non comparant ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [G] [C], gérant de la Sarl [C], placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2017, a saisi le 27 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne, de son opposition à une contrainte en date du 4 juillet 2017, signifiée le 24 juillet 2017 à la requête de l'URSSAF, portant sur le paiement de la somme totale de 9 503 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Agen, pôle social, a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] [C],
*annulé la contrainte établie le 4 juillet 2017 par le RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [G] [C],
*rejeté toutes les demandes financières de l 'URSSAF,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF d'Aquitaine a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF d'Aquitaine demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable,
* infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 22 mai 2020,
* valider la contrainte du 4 juillet 2017 pour son montant ramené à 5 113 euros en cotisations et la renvoyer à exécution,
* condamner M. [G] [C] au paiement des frais de la contrainte pour la somme de 72,88 euros,
* débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [G] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire d'Agen, la contrainte litigieuse a bien été précédée de la délivrance d'une mise en demeure notifiée à M. [G] [C] le 17 décembre 2016.
M. [G] [C] a été destinataire de l'ordonnance du 16 septembre 2020 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, dont il a accusé réception le 18 septembre 2020. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des