4ème Chambre Section 3, 29 avril 2022 — 20/02147
Texte intégral
29/04/2022
ARRÊT N°149/2022
N° RG 20/02147 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVKC
NB/KB
Décision déférée du 10 Juillet 2020
TJ ALBI CTX GRL S.S
19/00234
[U] [O]
[N] [C]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [C]
4 PLACE DU DOCTEUR SANS
81240 ALBAN
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
SERVICE CONTENTIEUX
166 Rue Pierre et Marie Curie
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [N] [C], artisan boulanger, a saisi le 27 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, de son opposition à deux contraintes en date du 25 juin 2018, signifiées le 24 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF, portant l'une sur le paiement de la somme totale de 20 201 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2015, 2ème à 4ème trimestre 2016 et 1er à 3ème trimestre 2017, l'autre sur le paiement de la somme totale de 9 818,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de grande instance d'Albi, pôle social, a :
* déclaré recevables les oppositions aux contraintes de M. [N] [C] pour avoir été formées dans les délais,
*dit que les mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018 ne sont pas affectées d'irrégularités,
* validé les contraintes du 25 juin 2018 dans leur entier montant, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :
- 20 201 euros pour la première,
- 9 818,08 euros pour la seconde.
* condamné M. [N] [C] à payer les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
* condamné M. [N] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] [C] aux entiers dépens.
M. [C] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [C] demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable,
A titre principal :
* juger que les mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018 n'indiquent pas l'adresse de la commission de recours amiable,
* juger qu'aucune mise en demeure n'a été valablement notifiée à M. [C] préalablement à l'émission des contraintes litigieuses du 25 juin 2018, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur les mises en demeure et du grief qui en découle pour ce dernier,
* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 10 juillet 202,
* prononcer la nullité des mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018,
* prononcer la nullité des contraintes du 25 juin 2018.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les mises en demeure sont régulières,
* juger que les contraintes du 25 juin 2018 ne contiennent aucune indication concernant la nature des sommes réclamées à M. [C],
* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 10 juillet 202,
* prononcer la nullité des contraintes du 25 juin 2018 ;
Dans tous les cas :
* débouter l'URSSAF Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes,
* condamn