Chambre Sociale, 2 mai 2022 — 20/00064
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 72 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 20/00064 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2019 - Section Industrie -
APPELANTE
Madame [T] [U]
35 Résidence Louis Delgrès La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
ASSOCIATION DE GESTION DES CREANCES DES SALARIES
10, Rue des Arts et Métiers
Centre d'affaires Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [N] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VORDE
07, Rue du Morne Ninine La Marina
97190 GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] a été embauchée par la SARL Vorde par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de secrétaire, son contrat étant devenu à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2010.
Par courrier du 20 novembre 2017, la direction du travail a informé la salariée de la réception d'une demande d'homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Estimant ne pas avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 juin 2018 aux fins d'obtenir le prononcé de sa nullité, ainsi que le versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Vorde, Maître [R] [N] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Maître [R] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde,
- rejeté la demande formulée par Mme [S] épouse [U] [T] afin de requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail conclu avec la SARL Vorde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes indemnitaires et de production de documents de fin de contrat subséquentes formulées par Mme [S] épouse [U] [T],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [R] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde,
- condamné Mme [S] épouse [U] [T] à payer à Maître [R] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2020, Mme [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 décembre 2019.
Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 23 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- juger que la procédure de licenciement a été entachée de manoeuvres frauduleuses de la part de la SARL Vorde,
En conséquence,
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Vorde à lui payer les sommes suivantes :
* 5022,81 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 502,28 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 40000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause