Chambre sociale, 29 avril 2022 — 19/00245
Texte intégral
ARRET N° 22/76
R.G : N° RG 19/00245 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CDTR
Du 29/04/2022
[Y]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/01019
APPELANTE :
Madame [J] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
Pôle juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2014, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 2013093148 à l'encontre de Mme [J] [V] [Y] d'un montant de 9702 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et aux 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2010, 1er et 2e trimestres 2011, 1er, 2e, 3e et 4 e trimestres 2012, 1er et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014. Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2014.
Par déclaration déposée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 17 décembre 2014, Mme [J] [V] [Y] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France a:
-déclaré recevable l'opposition formée le 17 décembre 2014 par Mme [J] [V] [Y],
-validé la contrainte n° 2013093148 émise le 6 octobre 2014 au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et aux 1er à 4e trimestres 2011, 1er à4 e trimestres 2012, 1er et 4e trimestre 2013 et 1 er trimestre 2014,
-rappelle qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de 9381 euros,
-rappelé que la présente juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder une remise de dette, celui ci relevant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme social,
-débouté Mme [J] [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [J] [V] [Y] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Mme [J] [V] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Mme [J] [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 novembre 2019 soit dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, Mme [J] [V] [Y] demande à la Cour de
-réformer la décision entreprise
-à titre principale, dire et juger la contrainte nulle et de nul effet,
-à titre subsidiaire, statuer sur le quantum des sommes dues compte tenu des exonérations à déduire,
-dire et juger que les frais de signification de la contrainte, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas supportés par elle.
Elle indique avoir prêté serment en mars 2009 et avoir régulièrement procédé dans les délais à son affiliation auprès des organismes sociaux, que malgré ses sollicitations aucun appel de cotisation ne lui a été adressé en 2010, 2011 et 2012. Elle indique avoir vainement sollicité son appel de cotisations pour l'année 2013 à plusieurs reprises en mai 2013, en juin 2013; que par lettre du 7 août 2013, soit plus de 4 ans après son affiliation, la caisse lui a adressé un appel de cotisations pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 fixant la date de paiement en septembre 2013. Elle précise avoir demandé par lettre du 16 août 2013, la notification annuelle portant sur ces différentes périodes afin de vérifier les sommes réclamées. A la demande de la caisse, elle communiquait de nouveau le montant de ses revenus le 20 septembre 2013 mais faisant fi de ses demandes réitérées de communication de notificati